"L’infirmier
ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie
et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité
du patient et de la famille. " Article R. 4312-2 du Code de
la Santé Publique.
" L’infirmier
ou l’infirmière doit respecter le droit du patient de s’adresser
au professionnel de santé de son choix. " Article R. 4312-8
du Code de la Santé Publique.
" L’infirmier
ou l’infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec
la même conscience quels que soient les sentiments qu’il peut
éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette
personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non
appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion
déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou
son handicap et sa réputation. " Article R. 4312-25 du Code
de la Santé Publique.
" La volonté
d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou
d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de transmission." Article L. 1111-2 du
Code de la Santé Publique.
" Aucun acte
médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté. " Article L. 1111-4 du Code de
la Santé Publique. |