| "L’infirmier 
                ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie 
                et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité 
                du patient et de la famille. " Article R. 4312-2 du Code de 
                la Santé Publique. " L’infirmier 
                ou l’infirmière doit respecter le droit du patient de s’adresser 
                au professionnel de santé de son choix. " Article R. 4312-8 
                du Code de la Santé Publique. " L’infirmier 
                ou l’infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec 
                la même conscience quels que soient les sentiments qu’il peut 
                éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette 
                personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non 
                appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion 
                déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou 
                son handicap et sa réputation. " Article R. 4312-25 du Code 
                de la Santé Publique. " La volonté 
                d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou 
                d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont 
                exposés à un risque de transmission." Article L. 1111-2 du 
                Code de la Santé Publique. " Aucun acte 
                médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
                consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement 
                peut être retiré à tout moment.Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, 
                aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf 
                urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance 
                prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de 
                ses proches ait été consulté. " Article L. 1111-4 du Code de 
                la Santé Publique.
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